33. L’expert a notamment pour mandat:1° d’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2° de superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3° de gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4° de fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin;
5° d’assurer, à la clôture du scrutin, un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.